PRESENTATION DU CABINET
Le cabinet d’avocat de Maître Kathia FAVOREAU est situé dans le 2ème arrondissement de Lyon, et est à même d’intervenir sur l’ensemble du territoire français.
Maître FAVOREAU intervient devant des juridictions de première instance et vous représente également devant la Cour d'Appel.
Avocat civiliste, Maître FAVOREAU vous accompagne, vous assiste et vous conseille en matière de droit de la famille, mais également en matière de doit des baux et de contentieux général.
Années d'expérience
Années au Barreau de Lyon
DOMAINES DE COMPETENCES
Droit de la famille et du patrimoine
Divorce
Au moment du divorce, le soutien de l’avocat n’est pas que juridique. En effet, il est un conseil précieux et un soutien moral solide afin d'appréhender cette période compliquée de la séparation. Il apparaît judicieux de consulter un avocat au plus tôt dans le processus de séparation ; lui seul est à même de vous conseiller sur les options procédurales, les conséquences quant à la garde des enfants, la liquidation du régime matrimonial ou encore les pensions alimentaires et une éventuelle prestation compensatoire...
Le cabinet d’avocat de Maître FAVOREAU, situé à Lyon 2, est à votre écoute afin d'évaluer en collaboration avec vous, votre situation personnelle, vos attentes et les conditions dans lesquelles votre séparation qu'elle soit choisie ou subie s'inscrit afin que vos intérêts soient préservés. Il existe plusieurs types de procédures de divorce, le divorce amiable et le divorce judiciaire.
1. Divorce par consentement mutuel
La séparation est une période douloureuse durant laquelle les considérations affectives, patrimoniales et financières sont parfois difficiles à appréhender pour le client.
Le Cabinet de Maître FAVOREAU est à votre service pour vous renseigner sur les conséquences et la mise en place d'un divorce par consentement mutuel dont la procédure a été notoirement modifiée depuis le 1er janvier 2017.
Cette procédure induit nécessairement que les deux époux trouvent un accord sur tous les aspects de la séparation tant sur le principe du divorce que sur les conséquences pour la famille, patrimoniales et financières (cela inclut la résidence des enfants, les pensions alimentaires, la liquidation du régime matrimonial, une éventuelle prestation compensatoire etc...).
Depuis la réforme de janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus la saisie du Juge aux Affaires Familiales ; chacun des époux doit se faire assister de son propre avocat, lesquels conseillent et établissent en collaboration avec leurs clients, les modalités d'une convention de divorce qui sera signée à la fois par les époux et par leurs avocats, puis enregistrée par un Notaire au rang de ses « minutes ».
Cette convention, une fois enregistrée, aura valeur de jugement de divorce et pourra être transcrite sur les actes d'état civil.
Cette procédure amiable présente l'avantage pour les époux de décider ensemble, avec l'aide de leurs conseils, de tous les aspects et conséquences de leur séparation et d'acter leur divorce dans des délais raisonnables mais surtout en concertation permettant ainsi de trouver des solutions adaptées à chaque couple.
Si vous souhaitez mettre en place une procédure par consentement, Maître FAVOREAU vous reçoit afin de rechercher et mettre au point les modalités d'accord que vous recherchez. Des échanges auront ensuite lieu entre avocats dans la perspective de rapprocher les attentes de chacun des époux et parvenir à un consensus dans le cadre de rendez vous individuels et même à quatre.
Le Cabinet FAVOREAU s'assure avec l'autre conseil d'effectuer les formalités de transcription de la mention du divorce sur les actes d'état civil des anciens époux, une fois la convention signée et enregistrée par le Notaire.
Divorce judiciaire
Il est des situations où le consensus ne peut être trouvé au moment de la séparation, soit que le dialogue a été rompu entre les époux, soit que ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre soit sur le principe du divorce ou des conséquences de leur séparation. Dans ces cas, le recours au Juge aux affaires familiales est nécessaire et il convient alors d'engager une procédure de divorce dite contentieuse ; le juge tranchera alors le principe du divorce et les conséquences.
La procédure de divorce judiciaire est plus longue et se divise en deux étapes :
• une première phase consistant au dépôt d'une requête en divorce jusqu’à l'obtention d'une ordonnance sur tentative de conciliation qui fixera les mesures provisoires qui auront vocation à s'appliquer durant toute la procédure de divorce ;
• puis une seconde phase jusqu'à l'obtention d'un jugement de divorce.
Il est important de savoir qu'à toute hauteur de la procédure contentieuse, il est toujours possible de trouver un accord et revenir à un processus amiable .
• La première phase : jusqu’à l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Cette première phase débute avec le dépôt d'une requête en divorce à l'initiative de l'un des époux : elle permet de saisir le Juge, lequel convoquera les deux époux à une audience de conciliation au cours de laquelle seront débattues les demandes et/ou propositions de chaque époux. Il est important de noter que cette requête ne comporte aucune énonciation de grief sous peine d'irrecevabilité. Le législateur a ainsi voulu laisser la possibilité aux époux de revenir à une procédure amiable.
Le Cabinet FAVOREAU se tient à votre disposition pour la rédaction de cette requête reprenant les demandes que vous entendez former et de vous assister lors de l'audience de conciliation.
Naturellement, il est également à votre disposition pour le cas où votre conjoint aurait pris l'initiative du dépôt de la requête et que vous soyez convoqué(e) en audience de conciliation ; il s'agira alors d'étudier les demandes adverses, y répondre et former le cas échéant, des demandes reconventionnelles.
Ces demandes portent sur le domicile conjugal, la résidence des enfants, pension alimentaire, devoir de secours éventuel, prise en charge provisoire des éventuels crédits, etc... Dans le cours de la procédure, selon certaines conditions et s'ils le souhaitent, les enfants peuvent demander à être entendus par le Juge.
Lors de l'audience de conciliation, tout d'abord, le Juge entendra chacun des époux séparément, puis les deux époux et leurs avocats. Si les deux époux sont assistés d'un avocat et seulement dans ce cas, ceux-ci peuvent lors de l'audience signer un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage. Ainsi, le divorce pour faute sera écarté et les délais de procédures seront réduits, l'un des époux pouvant alors poursuivre la procédure dans les trois mois qui suivent l'ordonnance.
Ce procès verbal entérine l'accord des époux sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences qui resteront soumises au Juge. Ce procès verbal sera alors annexé à l'ordonnance et sera insusceptible de recours. A défaut de signature de ce procès verbal, soit en cas de désaccord de l'un ou des deux époux pour la signature, ou du défaut d'assistance de l'un des deux époux lors de l'audience, les trois fondements d'assignation en divorce évoqués plus avant, resteront alors envisageables.
A l'issue de l'audience de conciliation, le Juge rendra une ordonnance fixant les mesures provisoires qui auront vocation à s'appliquer durant toute la durée de la procédure et au maximum 30 mois ; à défaut d'introduction d'une assignation en divorce durant cette période de 30 mois, l'ordonnance deviendra caduque.
Il convient également de savoir que cette ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification par voie d'huissier de Justice à la requête de la partie la plus diligente. Les mesures provisoires ainsi fixées sont également susceptibles d'être modifiées en cours de procédure de divorce si l'évolution des situations l'exige comme par exemple, un déménagement, changement de résidence des enfants, une modification notable des revenus de l'un des époux etc...
• La seconde phase : de l'assignation en divorce à l'obtention du jugement de divorce
L'ordonnance sur tentative de conciliation acte la séparation officielle des époux, mais pour autant le lien marital est toujours vivace. Si durant le délai de 30 mois de validité des mesures provisoires de l'ordonnance les époux n'ont pas trouvé de terrain d'entente et d'accord global sur les conséquences de leur divorce, il appartient à l'un des époux de faire délivrer à l'autre, par voie d'huissier de Justice, une assignation en divorce pour poursuivre la procédure et la mener à terme. Contrairement à la requête introductive, l'assignation en divorce doit comporter l'un des trois fondements possibles, sur lequel l'époux qui souhaite initier la procédure, souhaite poursuivre :
✓Soit sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal : si vous êtes en mesure de justifier que vous vivez de fait, séparément depuis un délai de minimum deux ans (selon la réforme à venir sur le courant de l'année 2020, le délai pourra être réduit à un an)
✓ Soit sur le fondement du divorce accepté : possible si les époux ont signé le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture (soit lors de l’audience de conciliation, soit après, par le biais de leurs avocats) par lequel ils reconnaissent être d’accord sur le principe du divorce. Il ne sera alors plus question d'invoquer quelque grief que ce soit à l'encontre du conjoint mais simplement de demander au Juge de trancher les questions relatives aux conséquences de leur divorce.
✓ Soit enfin, sur le fondement du divorce pour faute : Contrairement à ce qui est souvent dit, le divorce pour faute reste un fondement d'une demande en divorce. La notion de faute existe toujours dans la législation, à charge pour l'époux demandeur d'apporter les preuves de la faute de son conjoint et constituant selon les dispositions de l'article 242 du Code civil : «des faits constitutifs d'une volonté grave ont renouvelé des devoirs et obligations du mariage sont imputables a son conjoint et rendent intolérables le maintient de la vie commune. »
Il peut s'agir notamment d'un adultère prouvé, d'une problématique de violences conjugales etc... Une fois l’assignation en divorce rédigée et signifiée au conjoint, s’ouvre alors la deuxième phase et la procédure devant le Tribunal jusqu'à l'obtention d'un jugement de divorce. Il s'agit alors d'une procédure écrite et le ministère d'avocat est alors obligatoire ; cela signifie que chacun des époux doit impérativement être représentés par un Avocat et que ces conseils échanges leurs arguments et pièces de manière écrite. Une phase de mise en état et permettant la phase d'instruction du dossier est mise en place, un juge de la mise en état est désigné et organisera les différentes dates d'audiences auxquelles chacun des conseil devra alternativement déposer ses écritures et pièces en réponse.
Cette phase de la procédure est longue car elle est écrite ce qui signifie que chaque argument doit être avancé par écrit sous peine d'être irrecevable lors des plaidoiries ; elle dure plusieurs mois selon l'encombrement des greffes du Tribunal saisi. Les audiences de procédure, auxquelles les époux ne participent pas, vont donc se succéder jusqu'à épuisement des arguments de chacune des parties ; le juge de la mise en état rendra alors une ordonnance de clôture au delà de laquelle aucun nouvel argument ou pièce ne sera recevable, et fixera une date de plaidoiries à laquelle le dossier sera appelé soit pour être effectivement plaidé, soit pour être déposé.
Le Juge rendra alors sa décision au vu des dossiers de plaidoiries des avocats et donnera une date de délibéré, c'est à dire la date à laquelle il rendra son jugement. Il est également possible d'interjeter appel de ce jugement, dans un délai de trente jours à compter de sa signification par huissier.
Reste également une alternative à la procédure de divorce permettant aux époux de résider séparément tout en liquidant leur régime matrimonial. Il s'agit de la procédure de séparation de corps.
2. Séparation de corps
La procédure de séparation de corps ne concerne que les couples mariés. Elle a pour conséquence un jugement qui met fin à l’obligation de vie commune, les autres obligations maritales restant vivaces comme le devoir de fidélité, de secours etc... La demande de séparation de corps peut être déposée par l’un des deux conjoints, ou par les deux, devant le Juge aux Affaires Familiales. Le jugement de séparation de corps est prononcé sous les mêmes fondements et selon les mêmes conditions qu’un jugement de divorce , à savoir :
– d’une séparation par consentement mutuel (la réforme du divorce qui va rentrer en vigueur sur le courant de l'année 2020 va permettre une procédure est semblable à celle du divorce par consentement mutuel : c'est à dire sans audience, par convention signée par avocats et enregistrée par un Notaire),
– d’une séparation sur demande acceptée,
– d’une séparation pour faute,
– d’une séparation pour rupture de la vie commune (suite à une séparation de fait d'une durée de deux années au moins).
Le ministère d'avocat est obligatoire. Ainsi, en termes de délai et de coût, la procédure de séparation de corps ne sera ni plus courte, ni plus économique, ni plus facile que la procédure de divorce ; elle sera choisie par les époux qui souhaitent vivre séparément mais toujours dans les liens du mariage. Au plan personnel, les époux cessent de cohabiter mais restent mariés. Le Juge tranche alors l’attribution du logement et le sort des enfants quant à leur lieu de résidence etc...
Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment les devoirs de fidélité et d’assistance. Chaque époux peut également continuer à user du nom de l’autre sauf si (à la demande de l’un d’eux) le jugement prononçant la séparation l’interdit. Au plan financier, la séparation de corps a plusieurs effets:
La séparation de corps entraîne automatiquement l’adoption de la séparation des biens comme nouveau régime matrimonial et donc, les époux mariés sans contrat sous le régime légal de la communauté verront leur régime matrimonial changer.
Si l’un des époux décède, l’époux survivant conserve les droits à la succession prévus par la loi sauf s’ils y ont renoncé dans leur convention de séparation de corps par consentement mutuel. Les donations et avantages matrimoniaux connaissent le même sort que dans un cas de divorce et seront donc révoqués.
Le devoir de secours demeure, ce qui signifie qu'une pension alimentaire pourra être fixée au bénéfice de l’époux le plus démuni en tenant compte des revenus et charges de chacun des époux ; cette pension sera attribuée sans prendre en considération les torts. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Le régime de séparation de corps cesse en cas de reprise de la vie commune entre les époux, ou s'ils décident de rompre le lien marital en optant pour le divorce. En cas de reprise avérée de la vie commune, le régime matrimonial de la séparation de biens sera maintenu sauf si le couple choisit un autre régime matrimonial. Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par saisine du Tribunal par ministère d'avocat.
La demande de conversion peut être faite par un seul des époux deux ans au moins après le jugement de séparation de corps. Le divorce sera alors automatiquement prononcé. Si la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe, c’est-à-dire à l'initiative des deux époux, et pour une procédure de divorce par consentement mutuel. Il n’est alors plus possible d’invoquer une faute de son conjoint.
Sur demande conjointe des époux, la conversion n’est pas soumise au délai de deux ans. Quand les conditions de la conversion sont réunies, le Juge n’a aucun pouvoir d’appréciation, il doit obligatoirement prononcer le divorce et rendre un jugement qui sera transcrit sur les actes d'état civil de chacun des deux ex conjoints.
La conversion en divorce produit alors les mêmes effets qu'une procédure de divorce stricto sensu. La procédure de divorce peut dans les cas les plus conflictuels être longue et douloureuse,cependant votre avocat cherchera toujours à privilégier la voie du rapprochement et à pacifier le conflit.
3. Séparation hors mariage (rupture de concubinage ou de PACS)
Si la notion de couple et de famille a largement évoluée ces dernières décennies et revêt désormais diverses formes, les conséquences de la rupture restent vis à vis des enfants communs et en cas de patrimoine commun, les mêmes à envisager et à organiser qu'à l'occasion d'une procédure de divorce.
Quand bien même les parents ne sont pas mariés, le sort des enfants peut être soumis ou tranché par le Juge aux affaires familiales indépendamment du mode de vie du couple.
En effet, le Juge aux affaires familiales est compétent pour trancher toutes questions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, fixation de la résidence de l'enfant (alternée ou non), le droit de visite et d’hébergement, le montant de la pension alimentaire...
Depuis la réforme du 23 mars 2019 , il est désormais possible pour le Juge aux Affaires Familiales de statuer même sur la résidence de la famille hors mariage et donc de décider de l'attribution de la jouissance du domicile familial.
Pour saisir le Juge aux Affaires Familiales, Maître FAVOREAU est à votre écoute pour établir en semble les demandes que vous souhaitez soumettre au Juge et établir une requête reprenant l'ensemble de vos arguments et justificatifs.
Une fois le juge saisi, il convoquera alors les parties en audience afin d'entendre les arguments et demandes de chacun.
Comme pour la procédure de divorce, les enfants ne sont pas entendus lors de cette audience, mais peuvent demander à être entendus par le Juge sous certaines conditions et selon certaines modalités.
Cette audience sera bien évidemment préparée en amont avec votre Conseil. A l'issue de l'audience, le Juge fixe une date de délibéré à laquelle son jugement sera rendu dont les attendus auront vocation à s'appliquer immédiatement.
IL est également possible d'interjeter appel de ce jugement dans un délai de 30 jours à compter de sa signification par voie d' huissier de Justice.
4. L'exercice conjoint de l'autorité parentale et les exceptions
Il est de principe que l'autorité parentale sur les enfants mineurs s'exerce conjointement par les deux parents.
En cas de séparation, cette règle d'exercice conjoint perdure sauf, si le Juge est saisi à l'initiative de l'un ou l'autre parent, d'une demande de suspension ou de retrait de cet exercice de l'autre parent.
Le Juge doit toujours avoir pour objectif la protection de l'intérêt de l'enfant et examinera alors les motifs soumis à l'appui d'une telle demande, lesquels seront nécessairement démontrés et graves.
Il peut notamment s'agir de cas où la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant est en danger ou en cas de désintérêt de l'un des parents à l'égard de l'enfant. L'autorité parentale peut également être retirée notamment en cas de condamnation du parent pour crime ou délit à l'encontre de l'enfant ou de l'un de ses parents en présence de l'enfant.
5. Les pensions alimentaires
+ Vis à vis du conjoint : le devoir de secours
Dans le cadre de la procédure de divorce et au titre des mesures provisoires qui peuvent être fixées par l'ordonnance sur tentative de conciliation, une pension alimentaire au bénéfice du conjoint le moins bien doté, pourra être prononcée.
Il s'agira alors de l'expression du devoir de secours auquel l'époux le mieux nanti sera tenu envers son conjoint si celui ci justifie d'une absolue nécessité.
Le juge aux affaires familiales prendra donc en compte les revenus et charges de chacun des époux au moment de la séparation pour fixer le montant de cette pension alimentaire qui prendra fin afin le devoir de secours au moment de la rupture du lien conjugal par le prononcé du divorce.
• Vis à vis des enfants : la contribution à l'entretien et l'éducation
Le Code civil en son article 373 – 2 -3 dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les parents doivent contribuer à due proportion de leurs revenus respectifs, à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants mineurs et même majeurs tant que ceux ci poursuivent des études sérieuses ou ne sont pas en capacité de s'assumer seuls pour diverses raisons.
En cas de séparation du couple parental, la résidence des enfants peut être fixée de manière habituelle chez l'un ou l'autre parent, ou alors en alternance au domicile de chacun d'eux selon des modalités déterminées par le Juge.
En principe, le parent qui n'a pas la garde habituelle des enfants doit contribuer à leur entretien et éducation sous la forme d'une pension alimentaire qu'il verser à l'autre parent ; il peut également en être de même en cas de résidence alternée en considération des revenus de chacun des parents et du rythme de l'alternance.
Le montant de la pension alimentaire, tout comme le mode de garde, peut être revalorisé.
Un accord peut naturellement intervenir entre les parents sur ce point ; l'accord sera alors soumis à l'homologation du Juge.
Enfin, en cas de non paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, Maître FAVOREAU peut également intervenir pour la mise en place d'une procédure d'exécution forcée.
6. La prestation compensatoire
Avec la rupture du lien conjugal, cesse également le devoir de secours.
Néanmoins, sur le fondement de l'article 270 al 1 du Code civil, « l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération un certain nombre de critères énumérés à l'article 271 du Code civil et notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
– leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette prestation compensatoire est donc destinée, autant que possible, à rétablir une certaine équité lorsque la rupture du mariage entraine une disparité flagrante et marquée entre les situations financières de chacun des époux.
La prestation compensatoire peut être versée sous différentes formes (en capital, en une seule fois ou en versement échelonnées, rente viagère sous certaines conditions) , elle peut être panachée et peut être révisée sous certaines conditions.
Les règles fiscales selon la forme que prendra la prestation compensatoire, seront également à examiner.
Pour autant, il n'existe aucun barème sur lequel se baserait le Juge pour fixer le montant à attribuer.
la Doctrine a au fil du temps, établi un certain nombre de mode de calcul dont aucun n'est obligatoirement suivi et la fixation de la prestation compensatoire reste soumise à l'appréciation souveraine du juge du fond et à l'examen des critères énumérés au code civil, en tenant compte de chaque cas particulier et des justificatifs financiers et patrimoniaux versés par les parties.
Dans le cadre de votre procédure de divorce, qu'elle soit amiable ou contentieuse, Maître FAVOREAU vous accompagnera sur l'estimation , les demandes ou propositions à formuler à ce titre.
7. Liquidation du régime matrimonial
Votre avocat, Maître Kathia FAVOREAU, prête assistance aux époux dans le règlement de la liquidation du régime matrimonial.
La liquidation du régime matrimonial relève en général de la compétence des notaires. L’avocat, lui, intervient en amont pour conseiller son client et l'accompagner sur le suivi des opérations de liquidation partage.
Dans la plus part des cas, votre avocat demandera au notaire de lui transmettre le projet de liquidation du régime matrimonial avant signature des clients. Le rôle de l’avocat est de travailler de concert avec le notaire pour trouver des solutions pour son client quant à la liquidation des biens.
La liquidation du régime matrimonial peut avoir une incidence sur la fixation d'une prestation compensatoire et son étude attentive n'est donc pas neutre et doit être menée en amont.
Certains cas particuliers peuvent émaner de la situation particulière dans laquelle se trouvent les clients. Lorsque la liquidation implique un chef d’entreprise et qu’une société est en jeu, l’avocat pourra alors transiger avec la partie adverse afin que la perte représentée par les valeurs des parts de la société.
Il se peut que lors du partage des biens, aucune des parties n’y trouve son compte et qu’aucun accord devant le notaire ne soit possible. C’est là qu’entre en jeu l’avocat : vous représenter devant le juge qui sera en charge du partage judiciaire de vos biens matrimoniaux.
Le cabinet d’avocat FAVOREAU assiste et conseille ses clients en matière de liquidation du régime matrimonial, il transige avec le notaire et se charge de votre défense en cas de contentieux sur le partage des biens.
Droit des personnes
La filiation
L'action en contestation de paternité :
La paternité peut être contestée devant le Tribunal de Grande Instance ; pour se faire, il convient de rapporter la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père de l'enfant mais une autre personne.
Lorsqu'elle abouti, le jugement emportera alors l'annulation rétroactive du lien de filiation de sorte que le parent à l'égard duquel le lien est annulé, ne sera plus tenu aux obligations qui pesaient sur lui et notamment l'obligation alimentaire.
Le nom de l'enfant mineur sera également changé.
• L’action à fin de subsides
L’action à fins de subsides peut être engagée sous certaines conditions par la mère d’un enfant dont seule la filiation maternelle est établie ou par cet enfant lui-même ; elle consiste à réclamer des subsides celui avec lequel la mère peut justifier avoir eu des relations intimes durant la période légale de conception de l’enfant, c’est-à-dire entre le 180e et le 300e jour avant sa naissance.
Cette action est ouverte aux personnes lorsqu'elles justifient de l'existence d'un empêchement absolu à mariage entre la mère et celui avec lequel elle a du des relations intimes lors de la période de conception de l'enfant. Il peut s'agir notamment de cas d'inceste, ou de cas où l'autre parent était lui même marié à une autre personne durant la période où a existé la relation intime.
Il convient alors de saisir le Tribunal de Grande Instance qui est compétent, le ministère d'avocat étant obligatoire en pareille matière.
L’action à fins de subsides n'a pas pour vocation à établir un lien de filiation mais simplement à obtenir le versement d’une aide financière qui prendra la forme d'une pension alimentaire déterminée en fonction des revenus du débiteur et des besoins de l'enfant.
• L’action en recherche de paternité :
L’action en recherche de paternité permet à un enfant dont la filiation paternelle n’a pas été établie à la naissance, de faire établir ce lien de filiation avec celui qu’il pense être son père ; cette action peut intervenir postérieurement à une action à fin de subsides.
Sous certaines conditions, lorsque la paternité est établie, le Juge statuera alors sur les conséquences de ce lien de filiation et notamment, sur l'exercice de l'autorité parentale, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, changement du nom de l'enfant etc...
Le lien de filiation sera naturellement retranscrit sur l’acte de naissance et les actes d’état civil.
Droit des baux
Le Cabinet FAVOREAU vous accompagne également en matière de baux d'habitation ou commerciaux, que ce soit au stade de leur rédaction ou de leur exécution.
Maître FAVOREAU se charge également, lorsque cela se révèle nécessaire, des actions contentieuses telles que :
• recouvrement de loyers et de charges impayés,
• résiliation par acquisition de la clause résolutoire (bail d’habitation),
• procédure d'expulsion
• congés pour reprise ou vente,
• action en matière de troubles de voisinage,
• action en renouvellement du bail commercial,
• congés commerciaux etc...
PARTENARIAT
Maître Jean-Charles VIGNOT
Pour toute question relevant du Droit public, le cabinet de Maître FAVOREAU travaille en partenariat avec le cabinet de son Confrère Maître Jean Charles VIGNOT, exerçant à la même adresse 12, rue Vaubecour - 69002 LYON.
Tel : 06 63 96 40 60 / Fixe : 04 78 37 66 40
Adresse mail : droitsetterritoires@gmail.com
Avocat en droit public, spécialisé en droit des collectivités territoriales, Me Jean-Charles VIGNOT intervient dans de nombreux domaines auprès des collectivités sur tout le territoire.
Après avoir travaillé plusieurs années au sein de structures importantes (KPMG Fidal, HSD Ernst & Young), celui-ci a créé son Cabinet en 2001, ce Cabinet s’intégrant et s’impliquant fortement au sein du groupement de partenaires actifs dénommé « Territoires Associés » regroupant diverses compétences nécessaires aux collectivités territoriales aux plans juridique, financier, fiscal, économique et technique.
Le Cabinet est créé sous forme unipersonnelle, Me VIGNOT intervenant auprès des collectivités de manière individuelle avec les membres du groupement précités. Le Cabinet met alors à profit l’expérience acquise et la confiance de ses clients quant au traitement des dossiers et la recherche de solutions adaptées au service des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés. En raison de sa spécificité et de sa rigueur, de nombreuses collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire font actuellement confiance au Cabinet pour aboutir à des solutions juridiques pérennes face aux problématiques exposées.
Le Cabinet dispose en effet d’une réelle technicité juridique reposant sur l’expérience, sa disponibilité et son efficacité au regard des dossiers traités étant, aux yeux des élus, déterminante.
L’autre atout dont dispose le Cabinet « Droits et Territoires » est une concentration
de compétences parfaitement adaptées à la problématique des collectivités :
- Une très bonne connaissance et une expérience réelle de la gestion des services publics locaux, des logiques intercommunales et des montages complexes (Me Vignot est rédacteur des parties consacrées aux délégations de service public, aux régies locales et au service public des communications électroniques dans le récent ouvrage collectif des éditions Weka : la gestion des services publics locaux juillet 2004 réactualisée, et rédacteur de l’ouvrage « procédures de délégation de service public enjeux et méthode » -Territorial Editions- réactualisé en 2020) ;
- Une aptitude à assister, conseiller et suivre les collectivités sur plusieurs mois pour des projets importants aux plans juridique et financier en termes de commande publique, notamment dans le domaine souhaité.
Le Cabinet développe une assistance juridique auprès des collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public et de droit privé dans différents domaines.
Ces éléments sont également consultables sur le site internet : www.droitsetterritoires.com
Assistance juridique et Conseils réalisés dans l’intérêt des collectivités territoriales et établissements publics :
Assistance en matière de contrats et de montages complexes / gestion des Services Publics Locaux
* Suivi et assistance juridique dans le cadre des montages complexes (Contrats de partenariats, Délégations de service public, concessions d’aménagement, BEA, etc)
* Suivi et assistance juridique en matière de marchés publics
* Analyse juridique et financière des relations entre collectivités et associations, opérations/associations
Intercommunalité et la gestion des services publics intercommunaux
* Création de structures, audit intercommunal, analyse de statuts
* Assistance en matière de compétences transférées
L’assistance à la gestion des services publics locaux fonction publique territoriale
* Assistance et Conseil pour la mise en place d’établissements publics et de régies de services publics
* La gestion et la protection du domaine public/environnement
Le suivi des dossiers contentieux (urbanisme, fonction publique, contrats administratifs)
HONORAIRES
Les honoraires de l'avocat sont libres
La question des honoraires doit être abordée librement entre l'Avocat et son Client de manière décomplexée et ne doit pas constituer un obstacle à une prise en rendez-vous ou une demande de conseil. Lors de votre prise de contact, vous aurez le choix entre fixer un premier rendez vous de consultation au cabinet ou par téléphone selon vos disponibilités ou souci de discrétion.
A l'issue de ce premier rendez vous de consultation, une convention d'honoraires est établie par Maître FAVOREAU et vous sera soumise selon le type de procédure ou de diligences de Conseil envisagée. Les honoraires du cabinet sont établis en fonction de la difficulté du dossier, de l'enjeu du litige et la situation du client.
Lorsque le concours du cabinet est requis, la première consultation sera comprise dans le montant des honoraires sollicités ; si vous décidez d'en rester au stade de la consultation ou si aucune action ne s'avère nécessaire, le rendez vous est alors facturé entre 100 et 150 Euros TTC selon la durée et complexité du cas soumis.
Lors de l'ouverture du dossier une première facturation est établie puis ensuite les factures d'honoraires sont adressées au fur et à mesure de l'avancement du dossier de manière à lisser les paiements, l'intégralité des honoraires devant être réglés avant les plaidoiries.
Le cabinet vous propose plusieurs types d’honoraires, sachant que les Avocats sont soumis à la TVA :
– un honoraire au temps passé selon un taux horaire fixé entre 180 et 200 Euros HT,
– un honoraire forfaitaire par procédure ou par acte, selon le type de litige ou le type de juridiction, la convention d'honoraires énumérant alors les diligences type à accomplir selon le dossier,
– un honoraire complémentaire de résultat peut être fixé en complément d'un honoraires forfaitaire ;
c’est à dire un pourcentage sur les sommes obtenues ou les économies réalisées par le Client. Le pourcentage est généralement fixé entre 8 et 15 % HT des sommes concernées et sont là encore, discutées selon le type de dossier et sa complexité.
Les honoraires de l’Avocat peuvent être réglés par chèque, espèce et virement bancaire. Par ailleurs, le Cabinet peut vous accorder des délais de paiement en fonction de la durée et du montant de la facturation.
L'aide juridictionnelle
Selon le montant des vos revenus ou celui de votre foyer, vous pouvez prétendre à bénéficier d'une aide de l'Etat qui prendra en charge tout ou partie des honoraires de l'Avocat.
Maître FAVOREAU accepte certains dossiers à l’Aide Juridictionnelle selon le dossier et vous accompagnera alors, dans les démarches nécessaires à l'établissement de votre dossier de demande qui sera à déposer auprès du Bureau d'Aide Juridictionnelle.
Attention : l’Aide Juridictionnelle est accordée uniquement dans le cadre de procédures judiciaires, lorsqu’un tribunal est ou sera saisit.
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La protection juridique
N'oubliez pas également d'interroger votre assureur qui selon vos garanties a pu vous convaincre de souscrire à une Assurance Protection Juridique qui selon la nature du litige et les conditions de votre police d'assurance, pourra vous verser un montant destiné à couvrir une partie des honoraires de l'Avocat.
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Actualités
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